Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.1V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
195.2.(Abrogé : 2009, R.A.1V.Q. 146, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 195.2; 1999, R. 3774.1, a. 21; 2009, R.A.1V.Q. 146, a. 1007.
195.2.L’enseigne directionnelle est autorisée pourvu que soient respectées toutes les conditions suivantes :
l’enseigne directionnelle dessert :
a)un centre commercial dont le plancher du premier étage a une superficie brute d’au moins 1 250 mètres carrés;
b)un bâtiment dans lequel s’exercent uniquement des usages des groupes Public;
c)(abrogé);
d)un bâtiment de cinq étages ou plus où sont exercés des usages commerciaux, publics ou industriels tels que définis à l’article 183;
dans le cas d’un bâtiment prévu aux sous-paragraphes a), b) et d) du paragraphe 1°, l’enseigne directionnelle ne sert qu’à indiquer les voies de circulation privée et les accès aux stationnements, sa hauteur incluant son support n’excède pas 1,60 mètre et son aire n’excède pas 1 mètre carré;
(abrogé);
l’aire de l’enseigne directionnelle n’est pas incluse dans le calcul de l’aire totale maximale de toutes les enseignes desservant le bâtiment, sauf si elle se situe à moins de 3 mètres de l’alignement de la voie publique, d’un trottoir ou d’une piste cyclable; toutefois, l’aire totale des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 10 % de l’aire totale maximale autorisée pour les enseignes desservant le bâtiment.

1995, R. 3501, a. 195.2; 1999, R. 3774.1, a. 21.
195.2.L’enseigne directionnelle est autorisée pourvu que soient respectées toutes les conditions suivantes :
l’enseigne directionnelle dessert :
a)un centre commercial dont le plancher du premier étage a une superficie brute d’au moins 1 250 mètres carrés;
b)un bâtiment dans lequel s’exercent uniquement des usages des groupes Public;
c)(abrogé);
d)un bâtiment de cinq étages ou plus où sont exercés des usages commerciaux, publics ou industriels tels que définis à l’article 183;
dans le cas d’un bâtiment prévu aux sous-paragraphes a), b) et d) du paragraphe 1°, l’enseigne directionnelle ne sert qu’à indiquer les voies de circulation privée et les accès aux stationnements, sa hauteur incluant son support n’excède pas 1,60 mètre et son aire n’excède pas 1 mètre carré;
(abrogé);
l’aire de l’enseigne directionnelle n’est pas incluse dans le calcul de l’aire totale maximale de toutes les enseignes desservant le bâtiment, sauf si elle se situe à moins de 3 mètres de l’alignement de la voie publique, d’un trottoir ou d’une piste cyclable; toutefois, l’aire totale des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 10 % de l’aire totale maximale autorisée pour les enseignes desservant le bâtiment.

1995, R. 3501, a. 195.2; 1999, R. 3774.1, a. 21.